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C1 12 208

Kauf, Tausch & Schenkung

Wallis · 2013-09-09 · Français VS

C1 12 208 JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Juge de la cour civile II Jean-Pierre Derivaz ; Elisabeth Jean, greffière ; en la cause X_________, défendeur et appelant, représenté par Maître A_________ contre Y_________ Z_________ tous deux codemandeurs et appelés, représentés par Maître B_________ (donation ; contrat simulé)

Sachverhalt

2. 2.1 D_________ SA (ci-après : D_________) est une société anonyme de siège social à C__________, représentée au moment des faits déterminants par Y_________, président du conseil d’administration, Z_________, vice-président, et E_________, secrétaire et membre du conseil d’administration, titulaires de la signature collective à trois (all. 33 [admis]). Durant l’année 2007, X_________ – qui oeuvrait alors comme entraîneur pour le F_________ – a été contacté par D_________ en vue d’une éventuelle future collaboration (X__________, R11). Ces discussions ont abouti, le 21 décembre 2007 (X__________, R11 in fine ; Z_________, R49 ; Y__________, R54), à la signature des documents intitulés « proposition contrat de travail » et « proposition convention supplémentaire », sur papier à l’en-tête du D_________ (pièces 2 et 3). En vertu du premier de ces documents (pièce 2), D_________ a engagé X__________ en qualité d’entraîneur pour la période allant du 1er mai 2008 au 30 avril 2010, « avec une option pour une année supplémentaire à faire valoir avant le 20 janvier 2010 ». L’art. 5.1 de ce document, intitulé « prestations financières », renvoie à ce sujet à la « convention complémentaire » annexée. Enfin, l’art. 12 stipule que « les conventions complémentaires annexées sont une partie intégrante du présent contrat ». Interrogés

- 7 - à ce propos, tant Z_________ (R47-48), Y__________ (R83, 85 et 90), E_________ (R100) que X__________ lui-même ont confirmé, sur présentation des documents correspondant (pièces 5 à 7 du dossier C1 09 201, correspondant aux pièces 2 à 4 du dossier C1 10 26), que cette disposition visait bien la « proposition convention complémentaire » et la « convention complémentaire ». D’après l’art. 2.1 de la « proposition convention complémentaire » (pièce 3), le salaire annuel de base brut prévu en faveur de X__________ se montait à 100'000 fr., y compris les frais forfaitaires de 15 % (maximum de 500 fr. par mois), payable à raison de dix mensualités, la première fois en juillet 2008. Par ailleurs, l’employeur s’engageait à mettre à disposition de X__________ un véhicule automobile de marque et type « Opel Antara », et à verser des primes pour les play-off par rencontre à domicile de 1000 fr. pour le ¼ de finale, 1500 fr. pour la ½ finale, 1500 fr. également pour la finale et enfin 5000 fr. pour la championnat suisse de LNB (pièce 3). Tant la « proposition de contrat de travail » que la « proposition convention complémentaire » sont cosignées par Y__________, Z_________ et E_________ sous la rubrique « l’employeur : D_________ SA, Conseil d’administration ». 2.2 Toujours le 21 décembre 2007, Y__________, Z_________ et E_________ ont paraphé, sous l’intitulé « donateurs anonymes », une « convention complémentaire » – sur papier libre, ne comportant pas l’en-tête du D_________ – rédigée en ces termes : Les donateurs verseront à M. X_________ un montant de Chf. * 16'500 fr. à la signature du contrat et Chf.

* 16'500 fr. le 15.09.2008 et Chf. * 16'500 fr. le 15.11.2008 pour la saison 2008-2009. Pour la saison 2009-2010, les donateurs verseront à M. X_________ un montant de Chf. * 16'500 fr. le 31.03.2009 et Chf. * 16'500 fr. le 15.09.2009 et Chf. * 16'500 fr. le 15.11.2009. Si l’option est validée pour la saison 2010-2011, les donateurs verseront à M. X_________ un montant de Chf. 16'500 fr. le 31.03.2010 et Chf. 16'500 fr. le 15.09.2010 et Chf. 16'500 fr. le 15.11.2010. A la suite de ce texte, X__________ (R11) a reconnu avoir apposé une note manuscrite le 21 décembre 2007, selon laquelle les éventuels impôts et charges sociales sont à la charge des donateurs. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles cette convention a été signée, X__________ a relaté que le club lui avait demandé s’il était d’accord de recevoir de la part de tiers une partie de son salaire, et il avait manifesté son accord en ce sens, procédant à l’ajout manuscrit susdécrit, que les signataires ont également accepté (R12). Son avocat avait vu les trois documents déposés sous pièces 5 à 7 du dossier C1 09 210 – correspondant, pour mémoire, aux pièces 2 à 4 du dossier C1 10 26 – avant leur signature (R25). Z_________ a quant à lui rappelé que la « convention complémentaire » en question était à mettre en lien avec les deux autres documents, tous signés le même jour (R47), et qu’elle était attachée à l’activité d’X__________ au sein du D_________ (R50). Il a précisé que derrière le contrat de donation (convention complémentaire) se cachaient des « donateurs anonymes » (entreprises ou personnalités de la région) : Z_________,

- 8 - Y__________ et E_________ avaient signé le contrat pour le compte de ces donateurs, qui ne voulaient pas apparaître. D’après Z_________, la prestation était assimilable à un bonus. Les donateurs fournissaient une enveloppe au club, et les administrateurs de celui-ci la distribuaient (R52). A la question de savoir si la « convention complémentaire » avait été signée dans le cadre de l’activité de X__________ au sein du D_________, Y__________ a répondu par l’affirmative (R87). D’après lui, l’engagement contenu dans cette convention s’est éteint lorsqu’X__________ a fini son activité auprès du D_________, le 28 avril 2009 (R88). Y__________ a relaté que le D_________ recevait des donations de personnes anonymes, et que, sur la base de ces donations, Z_________, E_________ et lui- même (« nous ») avaient pris les engagements figurant dans la convention. Ils n’avaient pas payé de charges sociales sur les versements effectués pour la saison 2008/2009, « car il s’agi[ssait] de dons » (R90). Ancien président de G_________ (doss., p. 94), H_________ a été auditionné comme témoin au sujet de certaines pratiques prévalant dans le domaine du hockey. Il a indiqué qu’en principe, un contrat de travail écrit est établi entre le club et le joueur ou entraîneur en ligue nationale A ou B (doss., p. 132, R6). Il arrive parfois qu’un joueur d’un club A soit prêté à un club B, mais la relation de travail reste établie avec le premier club (R7). Le fait qu’une personne – physique ou juridique – tierce, c’est-à-dire un sponsor ou une entreprise, prenne à sa charge la différence du salaire dû au joueur, qui dépasse les capacités financières du club, est un cas de figure assez courant (R9). H________ a estimé que la dissociation entre le contrat de travail et le contrat prévoyant une donation d’un montant en faveur d’un joueur (ou entraîneur) pouvait présenter des avantages en matière d’assurance, puisque seul le premier contrat « officiel » est soumis à cotisation (R10). Ancien directeur de la I_________ (doss., p. 94), J_________ a confirmé que, d’une manière générale, la relation nouée entre un joueur ou entraîneur et un club relève du contrat de travail selon le CO, mais que les clubs y apportent des modifications dès que cela est possible. Il a ajouté que la problématique des assurances était « énorme » dans le domaine du sport, en particulier l’assurance-accidents (doss, p. 138). 2.3 A l’instance des administrateurs du D_________, dont l’un – Y__________ – avait été président de la société de placement K_________ SA jusqu’au mois d’août 2008, X__________ a, en qualité d’employé, signé avec cette société le 27 août 2008 un « contrat de mission conformément à l’art. 319 du CO et de l’art. 19 de la LSE », prévu pour une durée déterminée courant du 1er août 2008 au 28 avril 2009 ; l’entreprise d’affectation était le D_________ (pièce 5). Le salaire mensuel brut se montait à 9500 fr., auquel s’ajoutait un montant mensuel net de 500 fr. pour les frais divers. A la fin de ce document, juste avant l’emplacement accueillant les signatures des parties contractantes, figurait un paragraphe ainsi libellé : En apposant sa signature au bas du présent contrat, l’employé-Joueur confirme avoir reçu, lu, compris et accepté les conditions du contrat-cadre de travail annexé. En outre, ce présent contrat annule et remplace (salaire de base) celui établi en date du 21.12.07 avec le L_________ SA.

- 9 - Entendu au sujet des circonstances dans lesquelles ce contrat de placement avait été envisagé, X__________ a affirmé qu’au mois d’août 2008, Z_________ lui avait donné l’instruction d’indiquer à tous les joueurs qu’ils devaient signer un formulaire chez K_________ SA. Bien que les dirigeants n’aient pas donné d’explications à ce sujet et que le formulaire était en français, sans traduction en allemand, X__________ a reconnu qu’il n’y avait « rien d’extraordinaire à cela », le M_________ – où il avait été actif pendant 5 ans – ayant procédé de la même façon : X__________ avait en effet signé une convention avec une société d’emploi temporaire dont il ne se souvenait plus du nom (R19). Il a ajouté ne pas avoir soumis le contrat paraphé avec K_________ SA à son avocat, contrairement aux autres conventions (X__________, R25 ; cf. ég. Z_________, R52). Z_________ a confirmé que, durant la saison 2008-2009, tous les joueurs et les membres du staff, entraîneurs et assistants du D_________, étaient sous contrat avec K_________ SA (R26). Il a exposé que le D_________ avait eu recours à un tel procédé tout d’abord pour des raisons d’assurance-accidents, car les coûts étaient moins importants en passant par une société d’emploi temporaire. Par ailleurs, cela permettait également une gestion simplifiée des salaires (R27). A sa connaissance, la société Valjob avait proposé la même formule au M_________ (R28). Y__________ et lui-même avaient expliqué aux joueurs et aux entraîneurs pour la saison 2008-2009 qu’ils devaient signer les contrats avec K_________ SA, le D_________ ayant conclu un contrat avec cette société de gestion de personnel dans l’optique de faciliter le paiement des salaires et des charges sociales. Des Canadiens procédaient de la même manière, et N_________ – employé du Service de protection des travailleurs et des relations de travail – avait conseillé au D_________ de « bien indiquer que le contrat passé avec K_________ SA annulait les anciens contrats avec le D_________ », cela afin d’éviter qu’un joueur ne réclame le paiement de son salaire aux deux sociétés (R52). Auditionné à ce même sujet, N_________ a déclaré n’en avoir aucun souvenir, mais qu’il était possible qu’il ait eu des contacts avec le D_________, comme il est de son rôle de donner des conseils (R2). D’après Z_________, X__________ a paraphé le contrat après l’avoir lu dans le bureau ; personne n’a refusé de le signer (R52). Y__________ a confirmé que le D_________ avait fait appel à K_________ SA, car celle-ci pouvait s’occuper de la gestion du personnel, ce qui facilitait l’activité du D_________, et que de cette manière, « le taux des charges accident était préférentiel ». K_________ SA était par ailleurs également sponsor du club (R58). Plusieurs autres clubs avaient recours au même procédé, qui permettait de faire des économies sur les charges sociales et en réduisant le nombre de secrétaires en charge des aspects administratifs (R59). Auditionnés en qualité de témoins (SIE C1 09 210), les anciens joueurs du D_________ O_________, P_________ et Q_________ ont confirmé en substance avoir, à l’invitation de leur club, signé un contrat de mission avec K_________ SA, et avoir été rémunérés directement par cette société de placement.

- 10 - Directeur de K_________ SA, R_________ a relaté qu’il était plus facile au niveau du club que les questions salariales concernant le personnel passent par sa société ; celle-ci s’occupait du règlement des salaires et des charges sociales, et de tout ce qui concerne la partie administrative liée aux rapports avec l’employeur. A la question de savoir si ce type de contrat avait l’avantage de diminuer nettement les charges sociales, notamment en matière d’assurance-accidents (SUVA), l’intéressé a répondu par l’affirmative. Enfin, S_________, qui était coach assistant et entraîneur des gardiens de but du D_________ du 1er août 2008 au 31 mars 2009, a déclaré que son salaire était, d’après les certificats, versé par K_________ SA. Il a ajouté qu’une autre partie de son salaire était « payée comptant de la part du groupe administratif » (doss., p. 225 ss). Cela étant, si X__________ a, sous chiffre IV de son écriture d’appel (p. 3 à 10), reproduit en substance certaines des déclarations qui précèdent, on cherche en vain les déductions qu’en a tirées l’intéressé sur le plan juridique et en quoi ces déductions seraient différentes de celles du magistrat de première instance et démontreraient ainsi une constatation inexacte des faits par celui-ci. Ainsi, sur la base des déclarations concordantes des témoins voire des anciens organes du D_________, la Cour retient que, pour la saison 2008/2009 en particulier, les joueurs, entraîneurs – dont X__________ – voire autres membres du staff ont formellement conclu des contrats de mission avec K_________ SA – l’entreprise d’affectation étant le D_________ – et que X__________ lui-même savait qu’un tel procédé était courant dans le domaine du hockey, dans l’optique de diminuer les charges sociales, singulièrement le montant des primes d’assurance-accidents. Le contrat de mission remplaçait par ailleurs le contrat de travail signé initialement avec le D_________, comme indiqué expressément au dernier paragraphe de ce document signé le 27 août 2008 (« annule et remplace [salaire de base] celui établi en date du 21.12.07 avec le L_________ SA »). Preuve en est également le fait que le montant du salaire convenu – soit 9500 fr. brut par mois, plus 500 fr. au titre de frais divers, sur 9 mois – coïncidait avec celui stipulé dans la « proposition de convention complémentaire » signée avec le D_________ (100'000 fr. brut par an [y compris les frais forfaitaires, au maximum de 500 fr. par mois], payable en 10 mensualités, la première en juillet 2008), et qu’il avait été tenu compte du fait que le premier salaire dû par le D_________ (10'000 fr.) avait été versé en juillet 2008 (cf. infra, consid. 2.5). 2.4 A l’issue du match perdu du 28 janvier 2009 entre le D_________ et le club de hockey de Lausanne, X__________ a affirmé avoir été libéré de ses fonctions d’entraîneur par Y__________ (R14). Celui-ci n’a pas confirmé que tel avait été le cas à cette occasion, ne se souvenant plus de la date précise, mais a ajouté qu’il était reproché à X__________ des manquements « au niveau des heures de présence et des heures de discussion avec les joueurs » (R63). Quant à E_________, il a indiqué que X__________ avait été relevé de ses fonctions à la suite de la défaite du D_________ à C__________, en janvier 2009, et alors qu’un avertissement lui avait été donné à l’occasion du précédent match, à Lausanne (R98). Indépendamment de cet événement, K_________ SA a, par pli du 18 mars 2009, rappelé à X__________ que son contrat de durée déterminée parviendrait à échéance le « 30 » (recte : 28)

- 11 - avril 2009, et qu’il lui incombait de restituer l’ensemble du matériel mis à sa disposition jusqu’à cette date (pièce 8). 2.5 X__________ a reçu son premier salaire du D_________ à la fin juillet 2008 en espèces, par prélèvement à la banque T_________, sur la base d’un document remis par Z_________. X__________ a rappelé que le salaire annuel était payé sur 10 mois, « car le club reçoit les entrées seulement en automne » (R13 et 22). Bien qu’ayant officiellement débuté son activité auprès du D_________ en mai 2008, X__________ a affirmé avoir commencé bien avant son travail au profit du club, en démarchant de nouveaux joueurs avec la collaboration de E_________ (R13). Il avait par ailleurs reçu, conformément au contrat (cf. ch. 2.1 de la « proposition de convention complémentaire »), la voiture de fonction du sponsor (R25 in fine). Y__________ a exposé que X__________ a œuvré au profit du D_________ dès le 1er mai 2008, pour la recherche de nouveaux joueurs, en collaboration avec E_________ et pour la préparation générale des entraînements et de la saison. A raison de ces tâches accomplies entre mai et juillet 2008, le D_________ lui a versé la somme de 10'000 fr. (R54). Z_________ a confirmé ce qui précède, ajoutant que le D_________ n’avait pas payé de charges sociales sur cette somme, retirée en espèces par X__________ (R33). 2.6 D’août 2008 à fin avril 2009, X__________ – à l’instar des joueurs (cf. supra, consid. 2.3) – a été rétribué par K_________ SA, sur la base du contrat de mission signé le 27 août 2008. Les salaires ont été versés sur son compte bancaire (X__________, R22), et l’intéressé n’a jamais formulé de remarques ou réclamations en relation avec les fiches de salaires reçues (Z_________, R35-36 ; Y__________, R71-73). 2.7 Sur la base de la convention complémentaire conclue avec les « donateurs anonymes », X__________ a admis avoir reçu « 1/3 du salaire à la signature du contrat » (i.e. 16'500 fr.), tandis que le reste a été payé en septembre et en octobre (R13). X__________ a déclaré avoir ainsi reçu l’intégralité de la rémunération prévue en vertu du « contrat de donation » pour la saison 2008/2009 (R22). En revanche, s’agissant des libéralités prévues pour la saison 2009/2010, X__________ a dû engager des poursuites contre Y__________, Z_________ et E_________ (R13), notamment pour la libéralité échue le 31 mars 2009 (all. 26 [admis]). Dite somme a été

– selon Z_________ (R52) et Y__________ (R89) – acquittée « par les donateurs pour solde de tout compte, étant donné que le contrat de travail a pris fin le 28 avril 2009, à savoir ultérieurement à l’échéance réclamée » (all. 28). Y__________, Z_________ et E_________ ont de nouveau été mis en poursuite pour la somme de 16'500 fr. – à raison d’un tiers (5500 fr.) chacun individuellement – pour le règlement de la libéralité suivante, dont l’échéance était prévue au 15 septembre 2009 (all. 29 [admis]). Par décision du 4 décembre 2009, le Tribunal du district de C__________ a levé l’opposition formée par Y__________ contre le commandement de payer notifié dans la poursuite no xxx (pièce 14) – visée par la présente action en libération de dette (C1 10 26) –, tandis que le Tribunal de district de U_________ a, par décision du

- 12 - 3 décembre 2009, rejeté la requête de mainlevée présentée contre E_________ (pièce 11). Concernant la libéralité prévue pour le 15 novembre 2009, X__________ a derechef fait notifier individuellement à Y__________, Z_________ et E_________ un commandement de payer, chacun, la somme de 5500 fr. en capital. Par décisions du 3 février 2010, le Tribunal du district de C__________ a levé les oppositions formées par Y__________ et Z_________, respectivement dans les poursuites nos xxx (C1 10

49) et xxx (C1 10 43) de l’Office des poursuites de C__________.

III.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 3 L’appelant remet en cause l’appréciation du juge de district, selon laquelle la « convention complémentaire » du 21 décembre 2007 constitue un acte de donation simulé, dicté par la volonté des dirigeants du D_________ d’éluder les obligations légales en matière de cotisations sociales sur une partie du salaire de l’entraîneur (jugement entrepris, consid. 6.3.2, p. 14 s.). Toujours d’après le magistrat de première instance, l’appelant n’aurait pu obtenir paiement des prestations promises que sur la base éventuelle du contrat de travail dissimulé conclu, avec son accord, par les anciens représentants du D_________ au nom de ce club ; en introduisant des poursuites à l’encontre des codemandeurs, l’appelant n’a pas agi contre le véritable débiteur, qui se trouvait être le D_________, si bien que les actions en libération de dettes ne pouvaient qu’être admises (jugement entrepris, consid. 6.3.3, p. 15). Prenant le contre-pied de ce raisonnement, l’appelant maintient que la « convention complémentaire » constitue bel et bien une donation – conclue au nom de donateurs anonymes par les deux codemandeurs et appelés, ainsi que E_________ – distincte du contrat de travail venu à chef avec D_________ exclusivement (cf. appel, ch. V, p. 11), l’existence d’une relation de travail avec K_________ SA étant pour sa part contestée (cf. appel, ch. VIII in fine, p. 15). Or, d’après l’appelant, le contrat de donation n’ayant jamais été résolu (« aufgelöst »), les appelés devaient continuer d’honorer leurs engagements (cf. appel, ch. VII in fine, p. 13), singulièrement ceux liés au règlement des libéralités prévues au-delà du 28 avril 2009, soit alors que la relation de travail avait pris fin. Le nœud du litige réside donc en l’interprétation à donner à la « convention complémentaire » du 21 décembre 2007 : soit celle-ci consiste effectivement, telle que formulée, en une donation (ou plutôt promesse de donner pour ce qui est des libéralités postérieures au 21 décembre 2007, jour de la signature du contrat [cf. infra, consid. 3.1.3.1]) en faveur du défendeur et appelant, indépendamment de toute activité déployée par celui-ci au profit du D_________, soit ladite convention consiste en un acte simulé, tendant en réalité à rétribuer, en sus du salaire de base, les tâches exercées par l’appelant au sein du club de hockey.

- 13 -

E. 3.1.1 On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique (simulation simple ; cf. Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd. 2012, n. 586, p. 134 s.), soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent (simulation qualifiée ou dissimulation); dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I p. 286). Tel est le cas par exemple lorsque les parties prétendent passer une donation alors qu’elles font en réalité une vente (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 588, p. 135). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5), tandis que le contrat dissimulé – que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu – est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1 ; 4A_96/2008 du 26 mai 2008 consid. 2.3, in SJ 2008 I p. 448). En présence d’une simulation portant sur l’identité d’une partie (« Parteisimulation »), le contrat est en apparence conclu avec une partie non voulue en réalité. Lorsque les conditions particulières sont réunies en la personne de la « partie cachée », le contrat dissimulé est opposable à celle-ci (Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 160 ss ad art. 18 CO). Cette situation doit être distinguée de l’affaire conclue avec un homme de paille, qui est réellement partie contractante, mais agit à titre fiduciaire pour le compte d’autrui (sur l’ensemble de la question, cf. Wiegand, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 52 ad art. 18 CO). Même si le juge doit relever d’office la simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.296/1995 du 26 mars 1996 consid 6a, in SJ 1996 p. 560 ; ATF 97 II 201 consid. 5), il incombe à celui qui se prévaut de celle-ci d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2008 précité; 4P.59/2002 du 6 juin 2002 consid. 2b). Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (ATF 112 II 337 consid. 4a p. 343 ; arrêts 4A_429/2012 et 4A_362/2012 précités), à l’instar du but recherché par la conclusion du contrat (Wiegand, op. cit., n. 30 ad art. 18 CO).

E. 3.1.2 Il y a contrat unique, mais complexe, lorsque deux contrats forment, dans l'idée des parties, une unité juridique et économique indissociable (arrêt du Tribunal fédéral 4C.43/2000 du 21 mai 2001 consid. 2d, in SJ 2001 I p. 541; ATF 107 II 144 consid. 2; cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 176; Gauch/Schluep/ Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, 8. Aufl. 2003, Band I, n. 253, p. 46; Kramer, Berner Kommentar, n. 61 et 64 ad art. 19-20 CO). Tel sera le cas de contrats

- 14 - qui constituent l'auxiliaire ou le complément nécessaire d'un autre contrat qu'ils servent à préparer, à exécuter ou à modifier (ATF 94 II 355 consid. 3). La sécurité juridique commande d'appliquer ce principe avec réserve, à savoir seulement lorsque l'unité des divers contrats est évidente (ATF 94 II 355 consid. 3). Dans un cas d'espèce, il s'agit d'examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou des contrats composés eu égard à la situation juridique globale. Pour ce faire, il convient de partir de l'intérêt des parties tel que celles-ci l'ont exprimé dans leur engagement et, ainsi, de déterminer leur volonté interne concordante ou, à ce défaut, d'interpréter leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 2.1.1 ; 4C.160/1997 du 28 octobre 1997 consid. 4b, in SJ 1998 p. 320; cf. ég. ATF 115 II 452 consid. 3a). Si le contrat complexe présente l'avantage de manifester l'interdépendance fonctionnelle des obligations qui en résulte, il n'appelle pas un régime juridique différent de celui qui résulte de la conclusion de plusieurs contrats connexes (arrêt 4C.227/2003 précité consid. 2.1.2 ; Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 16 ad Intro. art. 184-529 CO).

E. 3.1.3 A ce stade, il convient de distinguer les différents types de contrats envisageables apparemment venus à chef avec le défendeur et appelant.

E. 3.1.3.1 Selon l'art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. En effet, sitôt que l'attribution est liée à une quelconque prestation attendue du bénéficiaire, il n'y a plus donation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.313/2002 du 9 mars 2004 consid. 5.2 et la référence). La donation est un contrat (ATF 136 III 142 consid. 3.3 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 1760, p. 260; Baddeley, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 239 CO) : elle suppose donc un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO). En conséquence, la donation doit être acceptée (ATF 110 II 156 consid. 2d). L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO) (ATF 136 III 142 consid. 3.3). La donation n’est que simulée si, malgré l’apparence, la gratuité de l’attribution par le prétendu donateur n’est pas voulue et que ce fait est connu par les deux parties : en l’absence d’animus donandi, l’acte n’est pas une donation (Baddeley, op. cit., n. 30 ad art. 239 CO). Le contrat – unilatéral – de donation peut revêtir deux formes : la donation manuelle (art. 242 CO) et la promesse de donner (art. 243 CO). La promesse de donner est le contrat générateur d'obligation par lequel le donateur s'engage à faire une attribution, alors que la donation manuelle est le contrat de disposition par lequel le donateur transfère un bien au donataire, procédant ainsi à une exécution immédiate. L'élément de délimitation entre les deux formes réside donc dans l'exécution : si la remise du bien a lieu immédiatement, il y a donation manuelle; si elle doit encore avoir lieu, il s'agit d'une promesse de donner (arrêt du Tribunal fédéral 5C.273/2005 du 14 mars 2006 consid. 5.1 ; cf. ég. ATF 136 III 142 consid. 3.3; Baddeley, op. cit., n. 2 ad art. 243 CO). Pour les virements – postaux ou bancaires – à l'ordre du bénéficiaire de la donation, l'exécution se produit en tout cas au moment où le montant est crédité sur le compte

- 15 - de l’intéressé ou de sa banque (arrêt 5C.273/2005 précité ; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 173-174 ad art. 84 CO).

E. 3.1.3.2 A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage à travailler au service de l'employeur (1°), et celui-ci s'engage à payer un salaire (2°). D’une part, le travailleur se place dans un rapport de subordination envers l'employeur; cet élément est caractéristique du contrat de travail et il le distingue des autres contrats de prestation de services (ATF 112 II 41 consid. 1a/aa in fine; cf. ég. ATF 134 III 102 consid. 3.1.2; 130 III 213 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2011 du 16 juillet 2012 consid. 5). D’autre part, l'obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil contrat est certes présumé lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire; néanmoins, les parties peuvent valablement convenir, de manière expresse ou tacite (art. 1er al. 2 CO), que l'activité est ou sera fournie gratuitement, avec cette conséquence que leur relation n'est pas soumise aux règles du contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2012 du

E. 3.1.3.3 La location de services est le contrat par lequel une personne (le bailleur de services) met des travailleurs à la disposition d'une autre (le locataire de services), moyennant rémunération. On considère en général qu'il s'agit d'un contrat innommé sui generis, comportant des aspects du mandat (ATF 137 V 114 consid. 4.2.1 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 3272, p. 479 ; Thévenoz, Le travail intérimaire, Genève 1987,

p. 121 ss). L'art. 27 de l’ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services, du 16 janvier 1991 (OSE ; RS 823.111), distingue trois formes de location de services: le travail temporaire (1°), le travail en régie (2°) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs (3°). En cas de travail temporaire (ou travail intérimaire), l'employeur (l'agence de placement) ne conclut pas, dans un premier temps, de véritable contrat de travail avec son employé, mais un contrat-cadre, soit une convention générale de services permettant d'obtenir l'adhésion du travailleur à ses conditions de travail. Il lui propose ensuite un contrat de mission dans une entreprise tierce. Si le travailleur accepte la mission offerte, alors il conclut un contrat de travail effectif avec l'agence de placement (ATF 137 V 114 consid. 4.2.2 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004 consid. 2.3 ; Rehbinder/Portmann, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 25 ad art. 319 CO; Thévenoz, op. cit., p. 220 s.). Dans un arrêt rendu en matière de transfert d’entreprise (art. 333 CO), le Tribunal fédéral a retenu qu’un contrat de travail ordinaire pouvait être transformé en un contrat ayant pour objet la location de services. En effet, en principe, la liberté contractuelle régit aussi le droit du travail et les parties sont libres de modifier leurs rapports contractuels. Il est donc possible de mettre un terme – par résiliation ou accord – au contrat de travail existant et d’en conclure un nouveau avec une autre société, quand bien même les services continueront à être fournis à la même place de travail (ATF 132 III 32 consid. 5.2 et Carruzzo, op. cit., n. 8 ad art. 333 CO, spéc. p. 433).

E. 3.2.1 En l’espèce, et à titre préalable, il n’est plus disputé en instance d’appel que la « proposition de contrat de travail » signée le 21 décembre 2007 s’est concrétisée et que l’appelant, qui a exercé son activité d’entraîneur à tout le moins depuis début mai 2008, a été lié au D_________ en vertu d’un contrat de travail. Puis, il a été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 2.3) qu’à partir du mois d’août 2008, l’appelant, tout comme les joueurs et le coach assistant et entraîneur des gardiens, S_________, a signé un contrat de mission avec K_________ SA annulant et remplaçant celui signé

- 17 - directement avec le D_________, bien que ce club demeure l’entreprise d’affectation. Juridiquement parlant, un tel procédé est licite (cf. supra, consid. 3.1.3.3). Quoi qu’en pense l’appelant, le contrat signé le 27 août 2008 avec K_________ SA constitue un contrat de travail en bonne et due forme – et non un mandat (« Auftrag » ; appel, ch. VIII, p. 14 in medio) –, respectant les exigences de l’art. 19. al. 2 LSE quant à son contenu, et prévu pour une durée déterminée, courant du 1er août 2008 au 28 avril 2009 (cf. supra, consid. 2.3). Durant cette période, l’employeur réel de l’appelant était donc K_________ SA – qui a, par pli du 18 mars 2009, rappelé à l’appelant que son contrat prenait fin le « 30 » (recte : 28) avril 2009 (pièce 8) – tandis que le D_________ était l’entreprise tierce, bénéficiaire des prestations de travail.

E. 3.2.2 A ce stade du raisonnement, et en l’absence de détermination de la volonté réelle et commune des parties concernant la « convention complémentaire » paraphée notamment par les codemandeurs au nom de « donateurs anonymes » d’une part, et l’appelant d’autre part, il convient d’interpréter ce document selon le principe de la confiance. A rigueur de texte, la « convention complémentaire » prévoit, tout comme la proposition de contrat de travail signée le même jour, la possibilité de prolonger les trois versements convenus de 16'500 fr. par saison « si l’option est validée pour la saison 2010-2011 ». Par ailleurs, la proposition de contrat de travail stipule expressément, sous ch. 12, que les conventions complémentaires annexées – au rang desquelles figuraient la « proposition [de] convention complémentaire » fixant le montant du salaire de base, ainsi que la « convention complémentaire » (de donation)

– font partie intégrante du contrat. Ces éléments constituent un indice du fait que les trois conventions signées le 21 décembre 2007 forment un tout (cf. supra, consid. 3.1.2), en dépit de leurs dénominations différentes et du fait que, dans la « convention complémentaire », l’une des parties apparentes est censée être les « donateurs anonymes ». En effet, le but recherché par ces trois conventions était de rémunérer l’appelant pour son activité au sein du D_________ en sa qualité d’entraîneur. L’appelant n’en disconvient du reste pas, puisqu’il a concédé que le club lui avait demandé s’il était d’accord de recevoir de la part de tiers une partie de son salaire (cf. supra, consid. 2.2). A cet égard, il est certes possible d’un point de vue juridique que plusieurs personnes (qui seraient in casu, le D_________ et les « donateurs »), en formant une société simple, emploient un salarié à plein temps sur la base du même contrat de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 4b). Le témoin H_________ a du reste exposé que, dans le domaine du hockey, il était assez courant qu’une personne – physique ou juridique – tierce, c’est-à-dire un sponsor ou une entreprise, prenne à sa charge la différence du salaire dû au joueur, qui dépasse les capacités financières du club (cf. supra, consid. 2.2).Ce cas de figure ne change en revanche rien au fait que, du propre point de vue de l’appelant, les acomptes de 16'500 fr. prévus en sa faveur ne l’étaient pas sans contrepartie de sa part, mais bien à raison de ses prestations comme entraîneur du D_________. L’animus donandi fait donc défaut. Le mode de règlement de la « donation » – ou plutôt de la promesse de donner, s’agissant des libéralités postérieures à la date de la signature, le 21 décembre 2007,

- 18 - qui coïncide avec la remise du premier montant de 16'500 fr. – présente également des similitudes avec le mode de paiement d’un salaire, puisque les sommes prévues, toujours du même montant (16'500 fr.), devaient être versées à intervalles réguliers (jour de la signature du contrat en 2008 puis 31 mars de chaque année [1er acompte annuel], 15 septembre de chaque année [2e acompte] et 15 novembre de chaque année [3e acompte]). Z_________ a lui-même déclaré que les prestations stipulées en faveur de l’appelant étaient « assimilable[s] à un bonus » : vu l’importance des rétributions prévues pour une saison, représentant la somme de 49'500 fr. (3 x 16'500 fr.), et de leur régulier versement conçu sur plusieurs années, les prestations en question apparaîtraient, selon la jurisprudence prévalant en droit du travail (cf. supra, consid. 3.1.3.2), comme un élément de salaire déguisé, puisque représentant quasiment la moitié du salaire de base annuel (100'000 fr.) officiellement proposé. Sous l’angle du but recherché par la signature de la « convention complémentaire », il a été arrêté en fait (cf. supra, consid. 2.2 et 2.3) que les administrateurs du D_________ avaient la volonté d’éluder certaines charges sociales (cf. assurance- accidents en particulier), raison pour laquelle ils ont également, en août 2008, eu recours à la forme des contrats de mission conclus entre K_________ SA et les joueurs et entraîneurs. L’appelant, actif dans le domaine du hockey depuis de nombreuses années, ne pouvait de son côté qu’être conscient de ce fait, sachant qu’il a de surcroît cherché à se prémunir du risque de devoir lui-même payer des charges sociales, en demandant à ce que le document soit complété en ce sens que les éventuels impôts et charges sociales seraient payés par les « donateurs ». Sur ce dernier point, Z_________ a, de manière crédible, exposé que les donations étaient effectuées en faveur du D_________, à charge pour le club d’utiliser l’argent afin de réaliser le but social (cf. supra, consid. 2.2). C’est dire qu’il était reconnaissable pour l’appelant que les deux appelés – ainsi que E_________, non partie à la présente procédure – agissaient non pas comme représentants de « donateurs anonymes », mais bien en qualité d’organes du D_________ qui, en tant que SA, dispose d’une personnalité juridique propre et d’un patrimoine distinct, lequel peut précisément être alimenté par des dons. Il y a donc aussi eu simulation quant à l’identité d’une partie. Enfin, certains événements postérieurs à la signature de la « convention complémentaire » litigieuse permettent d’éclairer l’intention initiale des parties. Les tranches de 16'500 fr. l’une ont toutes été acquittées jusqu’à la fin du mois de mars 2009, mois précédant celui où le contrat de mission de l’appelant auprès de K_________ SA a pris fin. En revanche, les appelés – qu’ils aient agi en tant qu’organes du D_________, de représentants des « donateurs » ou encore à titre personnel – se sont constamment refusés à régler les acomptes ultérieurs, soit ceux des 15 septembre 2009 et 15 novembre 2009, pour la saison 2009/2010. Ce comportement dénote également que, dans l’esprit à tout le moins des appelés, la rétribution stipulée dans la « convention complémentaire » en faveur de l’appelant était manifestement liée à l’activité de celui-ci comme entraîneur du D_________. C’est ainsi dire que, sur la base de l’ensemble de ces indices, la Cour considère, à l’instar du premier juge, que la « convention complémentaire » constitue une donation simulée, et que les parties étaient conscientes du fait que D_________ entendait en

- 19 - réalité assurer une rétribution supplémentaire à l’appelant pour son activité comme entraîneur, sans avoir à payer les cotisations sociales sur cette partie du salaire. Le même procédé avait du reste été utilisé avec le coach assistant S_________, selon son témoignage (cf. supra, consid. 2.3).

E. 3.2.3 Mais il y a plus. L’appelant lui-même a indiqué dans son écriture d’appel que les appelés et E_________ auraient signé, au nom de « donateurs anonymes », la « convention complémentaire », en vertu de laquelle les donateurs s’engageaient à fournir des prestations en sa faveur (appel, ch. XI in medio, p. 21 : « … in Namen von Anonymen Donatoren […] sich zu Leistungen verpflichteten »). Or, si du propre avis de l’appelant, les appelés se sont constamment affichés comme des représentants – des prétendus « donateurs anonymes » ou du D_________ –, on ne voit pas que ceux-ci doivent répondre personnellement des dettes. L’appelant ne présente aucun argument faisant obstacle à la règle générale tirée de l’art. 32 al. 1 CO, en vertu de laquelle les droits et obligations dérivant d’un contrat fait par une personne autorisée au nom d’une autre personne – même si elle n’est pas encore précisément nommée (Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 15 ad art. 32 CO) –, passent au représenté. En tant qu’elle a été déposée directement à l’encontre des appelants, à titre individuel, l’action est donc mal dirigée, comme également retenu à juste titre par le premier juge.

E. 3.2.4 En résumé, la « convention complémentaire » prévoyant paiement en faveur du défendeur de la somme de 49'500 fr. (3 x 16'500 fr.) par saison ne constitue pas une donation effectuée par des « donateurs anonymes » mais bien une composante du contrat de travail initialement noué avec le D_________. Si le contrat simulé – soit la donation – est nul, le contrat dissimulé, à savoir le complément au contrat de travail conclu afin d’éluder des dispositions en matière de cotisations sociales, est valable. La « convention complémentaire » était destinée à déployer ses effets jusqu’à la fin de l’activité exercée par l’appelant au profit du D_________, en tant qu’entreprise destinataire du contrat de mission, soit jusqu’au 28 avril 2009. Dans la mesure où les créances déduites en poursuite se rapportent à une période postérieure (cf. acompte du 15 septembre 2009 [poursuite no xxx], respectivement acomptes du 15 novembre 2009 [poursuites nos xxx et xxx]), elles sont privées de tout fondement.

4. Reprenant largement l’argumentation présentée dans son mémoire-conclusions du 17 janvier 2012, l’appelant, pour autant qu’on le comprenne, semble prétendre que les créances déduites en poursuite pourraient correspondre à des prétentions pour résiliation injustifiée du contrat de travail, au sens de l’art. 337c CO (appel, ch. X, p. 18 s.). Ce raisonnement est erroné à double titre. D’une part, c’est le lieu de rappeler que ni le D_________ ni K_________ SA, soit les employeurs successifs de l’appelant, ne sont parties prenantes au présent procès (TCV C1 12 208), et que la cause TCV C1 12 206 opposant le D_________ à l’appelant n’a jamais fait l’objet d’une jonction. Il n’y a jamais eu de relation directe de travail avec les appelés. L’appelant omet d’opérer une distinction entre les sociétés en question et leurs organes, personnes physiques.

- 20 - D’autre part, et indépendamment de ce qui précède, l’application de l’art. 337c CO présuppose la réalisation de deux conditions, primo, qu’il y ait une déclaration de volonté de l’employeur, en vertu de laquelle celui-ci déclare mettre fin au contrat de travail avec effet immédiat, secundo, que la résiliation soit dépourvue de justes motifs (Wyler, op. cit., p. 512 s.). Or, dans le cas particulier, la première de ces conditions n’est manifestement pas réalisée, puisqu’il a été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 2.4) que le contrat, de durée déterminée, conclu avec K_________ SA a continué à perdurer jusqu’à son échéance ordinaire, soit le 28 avril 2009, bien que le D_________, en tant qu’utilisatrice, ait renoncé aux services de l’appelant dès le 28 janvier 2009. Par conséquent, en tant qu’il est fondé sur l’art. 337c CO, le moyen de l’appelant est inopérant.

5. En résumé, les trois actions en libération de dettes doivent être accueillies favorablement. En d’autres termes, l’appelant Y__________ ne doit pas les montants poursuivis de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 septembre 2009 (poursuite no xxx) et de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009 (poursuite no xxx), et l’appelant Z_________ ne doit pas le montant poursuivi de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009 (poursuite no xxx).

E. 6 mars 2013 consid. 2 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl. 2012, n. 2 ad art. 319 CO, spéc. p. 73 s.; Wyler, Droit du travail, 2e éd., 2008, p. 58 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 CO, Bâle/Genève/Zurich 2009, n. 5 ad art. 319 CO). Le statut de travailleur implique le plus souvent celui de personne réalisant un revenu provenant d’une activité dépendante (salarié), au sens de l’art. 5 LAVS, qui assure la couverture des assurances sociales en cas de retraite, accident et chômage (Dunand, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 35 ad art. 319 CO ; Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2013, n. 24 ad art, 319 CO). Pour déterminer si le bonus est un élément du salaire ou une gratification, il faut prendre en considération le rapport entre le montant du salaire et celui de la gratification, sans pour autant que la proportion chiffrée entre ces deux montants ne constitue un critère de délimitation fixe. Il est évident que pour un revenu modeste une différence de revenu (même relativement) basse revêtira beaucoup plus d'importance que pour un revenu élevé. Ainsi, la part de la prestation versée à titre de gratification pourra être, en pourcentage du salaire, plus élevée pour un revenu élevé que pour un revenu modeste (ATF 129 III 276 consid. 2.1). Par ailleurs, la régularité de la prestation en question permet de déterminer si elle s'est transformée en un élément du salaire ou si elle constitue toujours une contrepartie accessoire à celui-ci, c'est-à-dire une gratification. Une prestation très élevée par rapport au salaire conserve le caractère de gratification lorsqu'elle n'est versée qu'une seule fois. Dès lors que la gratification atteint régulièrement un montant plus élevé que le salaire, son caractère accessoire n'est pour ainsi dire plus préservé (ATF 129 III 276 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4C.475/2004 du 30 mai 2005 consid. 1.2.3; 4C.244/2004 du 25 octobre 2004 consid. 2.2; cf. ég. Staehelin, Gesperrte Optionen - als Lohn unzulässig? in RSJ 2005,

p. 181 ss, spéc. p. 182 à 184). Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un auteur de doctrine propose de retenir comme ligne directrice que pour un revenu

- 16 - supérieur, la gratification ne devrait pas excéder la moitié dudit revenu pour conserver son caractère accessoire (Wyler, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 169). Du salaire brut, il convient de soustraire les déductions sociales pour obtenir le salaire net (Wyler, op. cit., p. 177). Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail. Conformément à ces principes, l'art. 7 let. c RAVS considère comme éléments du salaire déterminant notamment les gratifications et les primes de fidélité (ATF 122 V 178 consid. 3a).

E. 6.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 7.1 du jugement entrepris), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13, 16 al. 1 LTar) à 2300 fr., sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe, et remboursera 200 fr. aux appelés à titre de remboursement des avances effectuées, le solde de 1900 fr. leur étant restitué par le greffe. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, l’appelant versera en outre une indemnité de 3500 fr. aux appelés, créanciers solidaires, à titre de dépens.

E. 6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (16'500 fr.), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 850 fr. (art. 16 et 19 LTar). Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil commun des appelés, qui s’est limitée pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et en la rédaction d’un courrier d’une page contenant les conclusions, l’appelant, qui supporte ses frais d’intervention en justice, leur versera, solidairement entre eux, une indemnité – légèrement réduite, en application de l’art. 29 al. 2 LTar – de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 27, 32 al. 1 [fourchette de 2900 fr. à 4000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 15'001 fr. et 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).

- 21 -

Dispositiv
  1. Les actions en libération de dette formées par Y_________ dans les poursuites nos xxx et xxx de l’office des poursuites du district de C__________ introduites à son encontre par X_________ sont admises. En conséquence, Y_________ ne doit pas les montants poursuivis de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 septembre 2009 et de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre
  2. 2. L’action en libération de dette formée par Z_________ dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites du district de C__________ introduite à son encontre par X_________ est admise. En conséquence, Z_________ ne doit pas le montant poursuivi de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009.
  3. Les frais de justice, par 3150 fr. (première instance : 2300 fr. ; appel : 850 fr.) sont mis à la charge de X_________.
  4. Supportant ses frais d’intervention en justice, X_________ versera à Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, 200 fr. à titre de remboursement d’avance et une indemnité de 4500 fr. (première instance : 3500 fr. ; appel : 1000 fr.) à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 9 septembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 12 208

JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Juge de la cour civile II Jean-Pierre Derivaz ; Elisabeth Jean, greffière ;

en la cause

X_________, défendeur et appelant, représenté par Maître A_________

contre

Y_________ Z_________ tous deux codemandeurs et appelés, représentés par Maître B_________

(donation ; contrat simulé)

- 2 - Procédure

A. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites du district de C__________ ayant été provisoirement levée par décision du 4 décembre 2009, mais expédiée le 26 janvier 2010, Y_________ a, le 16 février 2010 déposé auprès du Tribunal du district de C__________ une action en libération de dette contre X_________, prenant les conclusions suivantes (C1 10 26): 1. Il doit être constaté que le montant de Fr. 5'500.- avec intérêt de 5% l’an dès le 16 septembre 2009 n’est pas dû. 2. Tous les frais de procédure et de jugement sont mis à la charge de M. X_________, qui versera une indemnité équitable à titre de dépens à M. Y_________. Le 9 mars 2010, Y__________ a déposé une seconde action en libération de dette à l’encontre de X__________, la mainlevée provisoire à l’opposition formée par le premier nommé au commandement de payer notifié dans la poursuite no xxx de l’Office précité ayant été accordée selon décision du 3 février 2010, envoyée aux parties le 5 mars suivant (C1 10 49). Enfin, par écriture déposée le 9 mars 2010 également, Z_________ a agi en libération de dette à l’encontre de X__________, consécutivement à la levée provisoire – selon décision du 3 février 2010, expédiée le 5 mars suivant – de l’opposition formée au commandement de payer signifié dans la poursuite no xxx de l’Office susnommé, concluant ainsi (C1 10 43) : 1. Il doit être constaté que le montant de Fr. 5'500.- avec intérêt de 5% l’an dès le 16 novembre 2009 n’est pas dû. 2. Tous les frais de procédure et de jugement sont à la charge de M. X_________, qui versera une indemnité équitable à titre de dépens à M. Z_________. Aux termes de sa réponse présentée le 18 mars 2010 dans le cadre de la première cause (C1 10 26), X__________ a pris des conclusions ainsi rédigées : 1. Die Rechtsbegehren des Klägers sind abzuweisen. 2. Die Rechtsöffnung in der Betreibung Nr. xxx (recte: xxx) ist definitiv zu bestätigen. 3. Die Kosten von Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten des Klägers. 4. Zu Gunsten des Beklagten ist eine Parteientschädigung zuzusprechen. Le 22 avril 2010, X__________ a également déposé, dans le cadre des causes référencées C1 10 49 et C1 10 43 des mémoires-réponse, dont les conclusions étaient formulées de manière similaire.

- 3 - Les sûretés pour les dépens, requises par X__________ dans le cadre de chacune des causes, ont été versées le 8 avril 2010 par Y__________ (4400 fr. [2 x 2200 fr.]) et Z_________ (2200 francs). B. A l’occasion du débat préliminaire tenu le 21 septembre 2010, le juge de district a, en application de l’art. 69 al. 1 CPC/VS, prononcé la jonction des trois causes (sous la référence C1 10 26), dans la mesure où elles reposaient sur le même complexe de faits et le même fondement juridique. L’instruction de la cause a comporté le dépôt de titres, l’audition de plusieurs témoins – dont certains par voie de commission rogatoire

– ainsi que l’interrogatoire des parties. L’instruction close le 21 septembre 2011 (doss.,

p. 185), les parties ont été convoquées au débat final, aménagé le 18 janvier 2012. Après avoir plaidé, l’homme de loi commun à Y__________ et Z_________ a déposé par écrit des conclusions définitives, ainsi rédigées : 1. Les actions en libération de dette sont admises. 2. Par conséquent il doit être constaté que les montants faisant l’objet des poursuites nos xxx (dossier C1 10 26), xxx (dossier C1 10 43) et xxx (dossier C1 10 49) ne sont pas dus. 3. Tous les frais de procédure et de jugement sont à la charge de M. X_________, qui versera une indemnité équitable à titre de dépens aux demandeurs. A l’issue de sa plaidoirie, le conseil de X__________ a également remis par écrit ses conclusions définitives, libellées comme suit : A Im Verfahren C1 10 26 Y__________ <> X__________ 1. Die Rechtsbegehren des Klägers sind abzuweisen. 2. Die Rechtsöffnung in der Betreibung Nr. xxx (recte: xxx) ist definitiv inklusive Betreibungs- und Rechtsöffnungskosten mit Parteientschädigung zu bestätigen. 3. Die Kosten von Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten des Klägers. 4. Zu Gunsten des Beklagten ist eine Parteientschädigung zuzusprechen. B Im Verfahren C1 10 49 Y__________ <> X__________ 1. Die Rechtsbegehren des Klägers sind abzuweisen. 2. Die Rechtsöffnung in der Betreibung Nr. xxx ist definitiv inklusive Betreibungs- und Rechtsöffnungskosten mit Parteientschädigung zu bestätigen. 3. Die Kosten von Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten des Klägers. 4. Zu Gunsten des Beklagten ist eine Parteientschädigung zuzusprechen. C Im Verfahren C1 10 43 Z_________ <> X__________ 1. Die Rechtsbegehren des Klägers sind abzuweisen.

- 4 - 2. Die Rechtsöffnung in der Betreibung Nr. xxx ist definitiv inklusive Betreibungs- und Rechtsöffnungskosten mit Parteientschädigung zu bestätigen. 3. Die Kosten von Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten des Klägers. 4. Zu Gunsten des Beklagten ist eine Parteientschädigung zuzusprechen. C. Par jugement du 17 septembre 2012, expédié le 20 du même mois, le juge de district a rendu le prononcé suivant : 1. Les actions en libération de dette formulées par Y_________ dans les poursuites nos xxx et xxx de l’office des poursuites du district de C__________ introduites à son encontre par X_________ sont admises. En conséquence, Y_________ ne doit pas les montants poursuivis de 5'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 septembre 2009 et de 5'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009. 2. L’action en libération de dette formulée par Z_________ dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites du district de C__________ introduite à son encontre par X_________ est admise. En conséquence, Z_________ ne doit pas le montant poursuivi de 5'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009. 3. Les frais, par 2'300 fr., sont mis à la charge de X_________. 4. X_________ versera à Y_________ et Z_________, créanciers solidaires, 200 fr. à titre de remboursement d’avance et 3'500 fr. à titre de dépens. D. Contre ce prononcé, X__________ a, par écriture du 22 octobre 2012, interjeté appel, concluant à l’annulation du jugement du 17 septembre 2012 et reprenant pour le surplus les mêmes conclusions sur le fond que celles formulées en première instance. Par écriture du 11 janvier 2013, Y__________ et Z_________ ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance. Le 28 août 2013, le juge de céans a rejeté la requête de l’appelant tendant à la suspension de la cause.

SUR QUOI LE JUGE

I. Préliminairement

1. Selon l'art. 405 du code de procédure civile (CPC) du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, à savoir à la date de l'envoi du dispositif (ATF 137 III 130 consid. 2). En l'espèce, si les trois actions – jointes le 21 septembre 2010 – ont été introduites le 16 février 2010 (SIE C1 10 26), respectivement le 9 mars

- 5 - 2010 (SIE C1 10 43 et 49), soit sous l’empire du Code de procédure civile du canton du Valais (CPC/VS), le jugement motivé a été expédié aux parties le 20 septembre

2012. La présente cause est donc soumise au nouveau droit de procédure. 1.1

1.1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le système retenu par l’art. 308 al. 2 CPC correspond à celui qui avait prévalu lors des discussions en rapport avec la LTF, au cours desquelles s’étaient posées les mêmes questions (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 308 CPC ; Staehelin/ Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich 2008, n. 13 ad § 26). Ainsi, selon la jurisprudence fédérale relative à l’art. 51 al. 1 let. a LTF, les divers chefs de conclusions peuvent être additionnés lors du calcul de la valeur litigieuse, à condition qu'ils aient été effectivement réunis et qu'ils aient fait l'objet d'une décision unique dans le cadre d'une même procédure. En cas de cumul subjectif d'actions, il faut en outre que les demandeurs ou les défendeurs aient qualité de consorts, ce qui présuppose que leurs prétentions soient de même nature et reposent sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature formant l'objet du litige (arrêt du Tribunal fédéral 4A_438/2007 du 29 janvier 2008 consid. 1.2 ; cf. ég. ATF 128 IV 53 consid. 6a). Pour le surplus, l’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.1.2 En l’occurrence, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant initialement sur trois créances de 5500 fr. l’une dont seraient redevables les codemandeurs, sur la base du même contrat, envers le défendeur et appelant. A l’origine, ces créances – dont l’existence même est contestée – ont fait l’objet de trois actions distinctes en libération de dette. Parce que celles-ci reposaient cependant sur le même fondement juridique et pouvaient faire l’objet d’un seul et même jugement, le juge de district a, à juste titre, prononcé leur jonction (cf. art. 69 al. 1 CPC/VS). Partant, la valeur litigieuse résultant de l’addition des chefs de conclusions pris individuellement contre les deux consorts dans les trois causes, précédemment à leur jonction, se montant à 16'500 fr. (3 x 5500 fr.), la voie de l’appel est ouverte. D’emblée motivé, le jugement querellé a été expédié sous pli recommandé le (jeudi) 20 septembre 2012, et donc notifié au plus tôt le lendemain, de sorte qu’en interjetant appel le (lundi) 22 octobre 2012, l’appelant a, compte tenu de la règle tirée de l’art. 142 al. 3 CPC, agi en temps utile. 1.2

1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2396, p. 435, et n. 2416, p. 439 ; RVJ 2013 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée

- 6 - par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, op, cit., n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 1.2.2 Dans le cas particulier, l’appelant a indiqué en préambule de son écriture (ch. II.A, p. 2) remettre en cause tant l’établissement des faits (consid. 1 à 4 du jugement entrepris) – invoquant divers témoignages à l’appui de sa propre appréciation des événements – que les conséquences juridiques qu’en a tirées le premier magistrat (cf. consid. 6), à savoir l’inexistence des créances, pour des motifs qui seront examinés plus en détail ci-après (cf. infra, consid. 3 et 4). L’appel étant ainsi motivé, il convient d’entrer en matière. 1.3 La procédure accélérée de l’ancien droit cantonal de procédure (art. 300 al. 1 let. b CPC/VS) était applicable en première instance. Elle correspond désormais à la procédure simplifiée (cf. ATF 137 III 511 consid. 5.1.2 in fine). Dans ces circonstances, la cause peut ressortir à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).

II. Statuant en faits

2. 2.1 D_________ SA (ci-après : D_________) est une société anonyme de siège social à C__________, représentée au moment des faits déterminants par Y_________, président du conseil d’administration, Z_________, vice-président, et E_________, secrétaire et membre du conseil d’administration, titulaires de la signature collective à trois (all. 33 [admis]). Durant l’année 2007, X_________ – qui oeuvrait alors comme entraîneur pour le F_________ – a été contacté par D_________ en vue d’une éventuelle future collaboration (X__________, R11). Ces discussions ont abouti, le 21 décembre 2007 (X__________, R11 in fine ; Z_________, R49 ; Y__________, R54), à la signature des documents intitulés « proposition contrat de travail » et « proposition convention supplémentaire », sur papier à l’en-tête du D_________ (pièces 2 et 3). En vertu du premier de ces documents (pièce 2), D_________ a engagé X__________ en qualité d’entraîneur pour la période allant du 1er mai 2008 au 30 avril 2010, « avec une option pour une année supplémentaire à faire valoir avant le 20 janvier 2010 ». L’art. 5.1 de ce document, intitulé « prestations financières », renvoie à ce sujet à la « convention complémentaire » annexée. Enfin, l’art. 12 stipule que « les conventions complémentaires annexées sont une partie intégrante du présent contrat ». Interrogés

- 7 - à ce propos, tant Z_________ (R47-48), Y__________ (R83, 85 et 90), E_________ (R100) que X__________ lui-même ont confirmé, sur présentation des documents correspondant (pièces 5 à 7 du dossier C1 09 201, correspondant aux pièces 2 à 4 du dossier C1 10 26), que cette disposition visait bien la « proposition convention complémentaire » et la « convention complémentaire ». D’après l’art. 2.1 de la « proposition convention complémentaire » (pièce 3), le salaire annuel de base brut prévu en faveur de X__________ se montait à 100'000 fr., y compris les frais forfaitaires de 15 % (maximum de 500 fr. par mois), payable à raison de dix mensualités, la première fois en juillet 2008. Par ailleurs, l’employeur s’engageait à mettre à disposition de X__________ un véhicule automobile de marque et type « Opel Antara », et à verser des primes pour les play-off par rencontre à domicile de 1000 fr. pour le ¼ de finale, 1500 fr. pour la ½ finale, 1500 fr. également pour la finale et enfin 5000 fr. pour la championnat suisse de LNB (pièce 3). Tant la « proposition de contrat de travail » que la « proposition convention complémentaire » sont cosignées par Y__________, Z_________ et E_________ sous la rubrique « l’employeur : D_________ SA, Conseil d’administration ». 2.2 Toujours le 21 décembre 2007, Y__________, Z_________ et E_________ ont paraphé, sous l’intitulé « donateurs anonymes », une « convention complémentaire » – sur papier libre, ne comportant pas l’en-tête du D_________ – rédigée en ces termes : Les donateurs verseront à M. X_________ un montant de Chf. * 16'500 fr. à la signature du contrat et Chf.

* 16'500 fr. le 15.09.2008 et Chf. * 16'500 fr. le 15.11.2008 pour la saison 2008-2009. Pour la saison 2009-2010, les donateurs verseront à M. X_________ un montant de Chf. * 16'500 fr. le 31.03.2009 et Chf. * 16'500 fr. le 15.09.2009 et Chf. * 16'500 fr. le 15.11.2009. Si l’option est validée pour la saison 2010-2011, les donateurs verseront à M. X_________ un montant de Chf. 16'500 fr. le 31.03.2010 et Chf. 16'500 fr. le 15.09.2010 et Chf. 16'500 fr. le 15.11.2010. A la suite de ce texte, X__________ (R11) a reconnu avoir apposé une note manuscrite le 21 décembre 2007, selon laquelle les éventuels impôts et charges sociales sont à la charge des donateurs. Interrogé sur les circonstances dans lesquelles cette convention a été signée, X__________ a relaté que le club lui avait demandé s’il était d’accord de recevoir de la part de tiers une partie de son salaire, et il avait manifesté son accord en ce sens, procédant à l’ajout manuscrit susdécrit, que les signataires ont également accepté (R12). Son avocat avait vu les trois documents déposés sous pièces 5 à 7 du dossier C1 09 210 – correspondant, pour mémoire, aux pièces 2 à 4 du dossier C1 10 26 – avant leur signature (R25). Z_________ a quant à lui rappelé que la « convention complémentaire » en question était à mettre en lien avec les deux autres documents, tous signés le même jour (R47), et qu’elle était attachée à l’activité d’X__________ au sein du D_________ (R50). Il a précisé que derrière le contrat de donation (convention complémentaire) se cachaient des « donateurs anonymes » (entreprises ou personnalités de la région) : Z_________,

- 8 - Y__________ et E_________ avaient signé le contrat pour le compte de ces donateurs, qui ne voulaient pas apparaître. D’après Z_________, la prestation était assimilable à un bonus. Les donateurs fournissaient une enveloppe au club, et les administrateurs de celui-ci la distribuaient (R52). A la question de savoir si la « convention complémentaire » avait été signée dans le cadre de l’activité de X__________ au sein du D_________, Y__________ a répondu par l’affirmative (R87). D’après lui, l’engagement contenu dans cette convention s’est éteint lorsqu’X__________ a fini son activité auprès du D_________, le 28 avril 2009 (R88). Y__________ a relaté que le D_________ recevait des donations de personnes anonymes, et que, sur la base de ces donations, Z_________, E_________ et lui- même (« nous ») avaient pris les engagements figurant dans la convention. Ils n’avaient pas payé de charges sociales sur les versements effectués pour la saison 2008/2009, « car il s’agi[ssait] de dons » (R90). Ancien président de G_________ (doss., p. 94), H_________ a été auditionné comme témoin au sujet de certaines pratiques prévalant dans le domaine du hockey. Il a indiqué qu’en principe, un contrat de travail écrit est établi entre le club et le joueur ou entraîneur en ligue nationale A ou B (doss., p. 132, R6). Il arrive parfois qu’un joueur d’un club A soit prêté à un club B, mais la relation de travail reste établie avec le premier club (R7). Le fait qu’une personne – physique ou juridique – tierce, c’est-à-dire un sponsor ou une entreprise, prenne à sa charge la différence du salaire dû au joueur, qui dépasse les capacités financières du club, est un cas de figure assez courant (R9). H________ a estimé que la dissociation entre le contrat de travail et le contrat prévoyant une donation d’un montant en faveur d’un joueur (ou entraîneur) pouvait présenter des avantages en matière d’assurance, puisque seul le premier contrat « officiel » est soumis à cotisation (R10). Ancien directeur de la I_________ (doss., p. 94), J_________ a confirmé que, d’une manière générale, la relation nouée entre un joueur ou entraîneur et un club relève du contrat de travail selon le CO, mais que les clubs y apportent des modifications dès que cela est possible. Il a ajouté que la problématique des assurances était « énorme » dans le domaine du sport, en particulier l’assurance-accidents (doss, p. 138). 2.3 A l’instance des administrateurs du D_________, dont l’un – Y__________ – avait été président de la société de placement K_________ SA jusqu’au mois d’août 2008, X__________ a, en qualité d’employé, signé avec cette société le 27 août 2008 un « contrat de mission conformément à l’art. 319 du CO et de l’art. 19 de la LSE », prévu pour une durée déterminée courant du 1er août 2008 au 28 avril 2009 ; l’entreprise d’affectation était le D_________ (pièce 5). Le salaire mensuel brut se montait à 9500 fr., auquel s’ajoutait un montant mensuel net de 500 fr. pour les frais divers. A la fin de ce document, juste avant l’emplacement accueillant les signatures des parties contractantes, figurait un paragraphe ainsi libellé : En apposant sa signature au bas du présent contrat, l’employé-Joueur confirme avoir reçu, lu, compris et accepté les conditions du contrat-cadre de travail annexé. En outre, ce présent contrat annule et remplace (salaire de base) celui établi en date du 21.12.07 avec le L_________ SA.

- 9 - Entendu au sujet des circonstances dans lesquelles ce contrat de placement avait été envisagé, X__________ a affirmé qu’au mois d’août 2008, Z_________ lui avait donné l’instruction d’indiquer à tous les joueurs qu’ils devaient signer un formulaire chez K_________ SA. Bien que les dirigeants n’aient pas donné d’explications à ce sujet et que le formulaire était en français, sans traduction en allemand, X__________ a reconnu qu’il n’y avait « rien d’extraordinaire à cela », le M_________ – où il avait été actif pendant 5 ans – ayant procédé de la même façon : X__________ avait en effet signé une convention avec une société d’emploi temporaire dont il ne se souvenait plus du nom (R19). Il a ajouté ne pas avoir soumis le contrat paraphé avec K_________ SA à son avocat, contrairement aux autres conventions (X__________, R25 ; cf. ég. Z_________, R52). Z_________ a confirmé que, durant la saison 2008-2009, tous les joueurs et les membres du staff, entraîneurs et assistants du D_________, étaient sous contrat avec K_________ SA (R26). Il a exposé que le D_________ avait eu recours à un tel procédé tout d’abord pour des raisons d’assurance-accidents, car les coûts étaient moins importants en passant par une société d’emploi temporaire. Par ailleurs, cela permettait également une gestion simplifiée des salaires (R27). A sa connaissance, la société Valjob avait proposé la même formule au M_________ (R28). Y__________ et lui-même avaient expliqué aux joueurs et aux entraîneurs pour la saison 2008-2009 qu’ils devaient signer les contrats avec K_________ SA, le D_________ ayant conclu un contrat avec cette société de gestion de personnel dans l’optique de faciliter le paiement des salaires et des charges sociales. Des Canadiens procédaient de la même manière, et N_________ – employé du Service de protection des travailleurs et des relations de travail – avait conseillé au D_________ de « bien indiquer que le contrat passé avec K_________ SA annulait les anciens contrats avec le D_________ », cela afin d’éviter qu’un joueur ne réclame le paiement de son salaire aux deux sociétés (R52). Auditionné à ce même sujet, N_________ a déclaré n’en avoir aucun souvenir, mais qu’il était possible qu’il ait eu des contacts avec le D_________, comme il est de son rôle de donner des conseils (R2). D’après Z_________, X__________ a paraphé le contrat après l’avoir lu dans le bureau ; personne n’a refusé de le signer (R52). Y__________ a confirmé que le D_________ avait fait appel à K_________ SA, car celle-ci pouvait s’occuper de la gestion du personnel, ce qui facilitait l’activité du D_________, et que de cette manière, « le taux des charges accident était préférentiel ». K_________ SA était par ailleurs également sponsor du club (R58). Plusieurs autres clubs avaient recours au même procédé, qui permettait de faire des économies sur les charges sociales et en réduisant le nombre de secrétaires en charge des aspects administratifs (R59). Auditionnés en qualité de témoins (SIE C1 09 210), les anciens joueurs du D_________ O_________, P_________ et Q_________ ont confirmé en substance avoir, à l’invitation de leur club, signé un contrat de mission avec K_________ SA, et avoir été rémunérés directement par cette société de placement.

- 10 - Directeur de K_________ SA, R_________ a relaté qu’il était plus facile au niveau du club que les questions salariales concernant le personnel passent par sa société ; celle-ci s’occupait du règlement des salaires et des charges sociales, et de tout ce qui concerne la partie administrative liée aux rapports avec l’employeur. A la question de savoir si ce type de contrat avait l’avantage de diminuer nettement les charges sociales, notamment en matière d’assurance-accidents (SUVA), l’intéressé a répondu par l’affirmative. Enfin, S_________, qui était coach assistant et entraîneur des gardiens de but du D_________ du 1er août 2008 au 31 mars 2009, a déclaré que son salaire était, d’après les certificats, versé par K_________ SA. Il a ajouté qu’une autre partie de son salaire était « payée comptant de la part du groupe administratif » (doss., p. 225 ss). Cela étant, si X__________ a, sous chiffre IV de son écriture d’appel (p. 3 à 10), reproduit en substance certaines des déclarations qui précèdent, on cherche en vain les déductions qu’en a tirées l’intéressé sur le plan juridique et en quoi ces déductions seraient différentes de celles du magistrat de première instance et démontreraient ainsi une constatation inexacte des faits par celui-ci. Ainsi, sur la base des déclarations concordantes des témoins voire des anciens organes du D_________, la Cour retient que, pour la saison 2008/2009 en particulier, les joueurs, entraîneurs – dont X__________ – voire autres membres du staff ont formellement conclu des contrats de mission avec K_________ SA – l’entreprise d’affectation étant le D_________ – et que X__________ lui-même savait qu’un tel procédé était courant dans le domaine du hockey, dans l’optique de diminuer les charges sociales, singulièrement le montant des primes d’assurance-accidents. Le contrat de mission remplaçait par ailleurs le contrat de travail signé initialement avec le D_________, comme indiqué expressément au dernier paragraphe de ce document signé le 27 août 2008 (« annule et remplace [salaire de base] celui établi en date du 21.12.07 avec le L_________ SA »). Preuve en est également le fait que le montant du salaire convenu – soit 9500 fr. brut par mois, plus 500 fr. au titre de frais divers, sur 9 mois – coïncidait avec celui stipulé dans la « proposition de convention complémentaire » signée avec le D_________ (100'000 fr. brut par an [y compris les frais forfaitaires, au maximum de 500 fr. par mois], payable en 10 mensualités, la première en juillet 2008), et qu’il avait été tenu compte du fait que le premier salaire dû par le D_________ (10'000 fr.) avait été versé en juillet 2008 (cf. infra, consid. 2.5). 2.4 A l’issue du match perdu du 28 janvier 2009 entre le D_________ et le club de hockey de Lausanne, X__________ a affirmé avoir été libéré de ses fonctions d’entraîneur par Y__________ (R14). Celui-ci n’a pas confirmé que tel avait été le cas à cette occasion, ne se souvenant plus de la date précise, mais a ajouté qu’il était reproché à X__________ des manquements « au niveau des heures de présence et des heures de discussion avec les joueurs » (R63). Quant à E_________, il a indiqué que X__________ avait été relevé de ses fonctions à la suite de la défaite du D_________ à C__________, en janvier 2009, et alors qu’un avertissement lui avait été donné à l’occasion du précédent match, à Lausanne (R98). Indépendamment de cet événement, K_________ SA a, par pli du 18 mars 2009, rappelé à X__________ que son contrat de durée déterminée parviendrait à échéance le « 30 » (recte : 28)

- 11 - avril 2009, et qu’il lui incombait de restituer l’ensemble du matériel mis à sa disposition jusqu’à cette date (pièce 8). 2.5 X__________ a reçu son premier salaire du D_________ à la fin juillet 2008 en espèces, par prélèvement à la banque T_________, sur la base d’un document remis par Z_________. X__________ a rappelé que le salaire annuel était payé sur 10 mois, « car le club reçoit les entrées seulement en automne » (R13 et 22). Bien qu’ayant officiellement débuté son activité auprès du D_________ en mai 2008, X__________ a affirmé avoir commencé bien avant son travail au profit du club, en démarchant de nouveaux joueurs avec la collaboration de E_________ (R13). Il avait par ailleurs reçu, conformément au contrat (cf. ch. 2.1 de la « proposition de convention complémentaire »), la voiture de fonction du sponsor (R25 in fine). Y__________ a exposé que X__________ a œuvré au profit du D_________ dès le 1er mai 2008, pour la recherche de nouveaux joueurs, en collaboration avec E_________ et pour la préparation générale des entraînements et de la saison. A raison de ces tâches accomplies entre mai et juillet 2008, le D_________ lui a versé la somme de 10'000 fr. (R54). Z_________ a confirmé ce qui précède, ajoutant que le D_________ n’avait pas payé de charges sociales sur cette somme, retirée en espèces par X__________ (R33). 2.6 D’août 2008 à fin avril 2009, X__________ – à l’instar des joueurs (cf. supra, consid. 2.3) – a été rétribué par K_________ SA, sur la base du contrat de mission signé le 27 août 2008. Les salaires ont été versés sur son compte bancaire (X__________, R22), et l’intéressé n’a jamais formulé de remarques ou réclamations en relation avec les fiches de salaires reçues (Z_________, R35-36 ; Y__________, R71-73). 2.7 Sur la base de la convention complémentaire conclue avec les « donateurs anonymes », X__________ a admis avoir reçu « 1/3 du salaire à la signature du contrat » (i.e. 16'500 fr.), tandis que le reste a été payé en septembre et en octobre (R13). X__________ a déclaré avoir ainsi reçu l’intégralité de la rémunération prévue en vertu du « contrat de donation » pour la saison 2008/2009 (R22). En revanche, s’agissant des libéralités prévues pour la saison 2009/2010, X__________ a dû engager des poursuites contre Y__________, Z_________ et E_________ (R13), notamment pour la libéralité échue le 31 mars 2009 (all. 26 [admis]). Dite somme a été

– selon Z_________ (R52) et Y__________ (R89) – acquittée « par les donateurs pour solde de tout compte, étant donné que le contrat de travail a pris fin le 28 avril 2009, à savoir ultérieurement à l’échéance réclamée » (all. 28). Y__________, Z_________ et E_________ ont de nouveau été mis en poursuite pour la somme de 16'500 fr. – à raison d’un tiers (5500 fr.) chacun individuellement – pour le règlement de la libéralité suivante, dont l’échéance était prévue au 15 septembre 2009 (all. 29 [admis]). Par décision du 4 décembre 2009, le Tribunal du district de C__________ a levé l’opposition formée par Y__________ contre le commandement de payer notifié dans la poursuite no xxx (pièce 14) – visée par la présente action en libération de dette (C1 10 26) –, tandis que le Tribunal de district de U_________ a, par décision du

- 12 - 3 décembre 2009, rejeté la requête de mainlevée présentée contre E_________ (pièce 11). Concernant la libéralité prévue pour le 15 novembre 2009, X__________ a derechef fait notifier individuellement à Y__________, Z_________ et E_________ un commandement de payer, chacun, la somme de 5500 fr. en capital. Par décisions du 3 février 2010, le Tribunal du district de C__________ a levé les oppositions formées par Y__________ et Z_________, respectivement dans les poursuites nos xxx (C1 10

49) et xxx (C1 10 43) de l’Office des poursuites de C__________.

III. Considérant en droit

3. L’appelant remet en cause l’appréciation du juge de district, selon laquelle la « convention complémentaire » du 21 décembre 2007 constitue un acte de donation simulé, dicté par la volonté des dirigeants du D_________ d’éluder les obligations légales en matière de cotisations sociales sur une partie du salaire de l’entraîneur (jugement entrepris, consid. 6.3.2, p. 14 s.). Toujours d’après le magistrat de première instance, l’appelant n’aurait pu obtenir paiement des prestations promises que sur la base éventuelle du contrat de travail dissimulé conclu, avec son accord, par les anciens représentants du D_________ au nom de ce club ; en introduisant des poursuites à l’encontre des codemandeurs, l’appelant n’a pas agi contre le véritable débiteur, qui se trouvait être le D_________, si bien que les actions en libération de dettes ne pouvaient qu’être admises (jugement entrepris, consid. 6.3.3, p. 15). Prenant le contre-pied de ce raisonnement, l’appelant maintient que la « convention complémentaire » constitue bel et bien une donation – conclue au nom de donateurs anonymes par les deux codemandeurs et appelés, ainsi que E_________ – distincte du contrat de travail venu à chef avec D_________ exclusivement (cf. appel, ch. V, p. 11), l’existence d’une relation de travail avec K_________ SA étant pour sa part contestée (cf. appel, ch. VIII in fine, p. 15). Or, d’après l’appelant, le contrat de donation n’ayant jamais été résolu (« aufgelöst »), les appelés devaient continuer d’honorer leurs engagements (cf. appel, ch. VII in fine, p. 13), singulièrement ceux liés au règlement des libéralités prévues au-delà du 28 avril 2009, soit alors que la relation de travail avait pris fin. Le nœud du litige réside donc en l’interprétation à donner à la « convention complémentaire » du 21 décembre 2007 : soit celle-ci consiste effectivement, telle que formulée, en une donation (ou plutôt promesse de donner pour ce qui est des libéralités postérieures au 21 décembre 2007, jour de la signature du contrat [cf. infra, consid. 3.1.3.1]) en faveur du défendeur et appelant, indépendamment de toute activité déployée par celui-ci au profit du D_________, soit ladite convention consiste en un acte simulé, tendant en réalité à rétribuer, en sus du salaire de base, les tâches exercées par l’appelant au sein du club de hockey.

- 13 - 3.1

3.1.1 On parle d'acte simulé au sens de l'art. 18 CO lorsque les deux parties sont d'accord que les effets juridiques correspondant au sens objectif de leur déclaration ne doivent pas se produire et qu'elles n'ont voulu créer que l'apparence d'un acte juridique à l'égard des tiers (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a). Leur volonté véritable tendra soit à ne produire aucun effet juridique (simulation simple ; cf. Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd. 2012, n. 586, p. 134 s.), soit à produire un autre effet que celui de l'acte apparent (simulation qualifiée ou dissimulation); dans ce dernier cas, les parties entendent en réalité conclure un second acte dissimulé (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 112 II 337 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_429/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.2, in SJ 2013 I p. 286). Tel est le cas par exemple lorsque les parties prétendent passer une donation alors qu’elles font en réalité une vente (Tercier/Pichonnaz, op. cit., n. 588, p. 135). Juridiquement inefficace d'après la volonté réelle et commune des parties, le contrat simulé est nul (ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc; 97 II 201 consid. 5), tandis que le contrat dissimulé – que, le cas échéant, les parties ont réellement conclu – est valable si les dispositions légales auxquelles il est soumis quant à sa forme et à son contenu ont été observées (ATF 117 II 382 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_362/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4.1 ; 4A_96/2008 du 26 mai 2008 consid. 2.3, in SJ 2008 I p. 448). En présence d’une simulation portant sur l’identité d’une partie (« Parteisimulation »), le contrat est en apparence conclu avec une partie non voulue en réalité. Lorsque les conditions particulières sont réunies en la personne de la « partie cachée », le contrat dissimulé est opposable à celle-ci (Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 160 ss ad art. 18 CO). Cette situation doit être distinguée de l’affaire conclue avec un homme de paille, qui est réellement partie contractante, mais agit à titre fiduciaire pour le compte d’autrui (sur l’ensemble de la question, cf. Wiegand, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 52 ad art. 18 CO). Même si le juge doit relever d’office la simulation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.296/1995 du 26 mars 1996 consid 6a, in SJ 1996 p. 560 ; ATF 97 II 201 consid. 5), il incombe à celui qui se prévaut de celle-ci d'en apporter la preuve (art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation (ATF 112 II 337 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_96/2008 précité; 4P.59/2002 du 6 juin 2002 consid. 2b). Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat (ATF 112 II 337 consid. 4a p. 343 ; arrêts 4A_429/2012 et 4A_362/2012 précités), à l’instar du but recherché par la conclusion du contrat (Wiegand, op. cit., n. 30 ad art. 18 CO). 3.1.2 Il y a contrat unique, mais complexe, lorsque deux contrats forment, dans l'idée des parties, une unité juridique et économique indissociable (arrêt du Tribunal fédéral 4C.43/2000 du 21 mai 2001 consid. 2d, in SJ 2001 I p. 541; ATF 107 II 144 consid. 2; cf. Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. 1997, p. 176; Gauch/Schluep/ Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, 8. Aufl. 2003, Band I, n. 253, p. 46; Kramer, Berner Kommentar, n. 61 et 64 ad art. 19-20 CO). Tel sera le cas de contrats

- 14 - qui constituent l'auxiliaire ou le complément nécessaire d'un autre contrat qu'ils servent à préparer, à exécuter ou à modifier (ATF 94 II 355 consid. 3). La sécurité juridique commande d'appliquer ce principe avec réserve, à savoir seulement lorsque l'unité des divers contrats est évidente (ATF 94 II 355 consid. 3). Dans un cas d'espèce, il s'agit d'examiner quelle est la portée de chacun des éléments du contrat mixte ou des contrats composés eu égard à la situation juridique globale. Pour ce faire, il convient de partir de l'intérêt des parties tel que celles-ci l'ont exprimé dans leur engagement et, ainsi, de déterminer leur volonté interne concordante ou, à ce défaut, d'interpréter leurs déclarations de volonté selon le principe de la confiance (arrêts du Tribunal fédéral 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 2.1.1 ; 4C.160/1997 du 28 octobre 1997 consid. 4b, in SJ 1998 p. 320; cf. ég. ATF 115 II 452 consid. 3a). Si le contrat complexe présente l'avantage de manifester l'interdépendance fonctionnelle des obligations qui en résulte, il n'appelle pas un régime juridique différent de celui qui résulte de la conclusion de plusieurs contrats connexes (arrêt 4C.227/2003 précité consid. 2.1.2 ; Thévenoz, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 16 ad Intro. art. 184-529 CO). 3.1.3 A ce stade, il convient de distinguer les différents types de contrats envisageables apparemment venus à chef avec le défendeur et appelant. 3.1.3.1 Selon l'art. 239 al. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante. En effet, sitôt que l'attribution est liée à une quelconque prestation attendue du bénéficiaire, il n'y a plus donation (arrêt du Tribunal fédéral 4C.313/2002 du 9 mars 2004 consid. 5.2 et la référence). La donation est un contrat (ATF 136 III 142 consid. 3.3 ; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd. 2009, n. 1760, p. 260; Baddeley, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 239 CO) : elle suppose donc un accord des parties sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO). En conséquence, la donation doit être acceptée (ATF 110 II 156 consid. 2d). L'acceptation peut intervenir par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) et, comme la donation ne présente que des avantages pour le donataire, elle peut être tacite (art. 6 CO) (ATF 136 III 142 consid. 3.3). La donation n’est que simulée si, malgré l’apparence, la gratuité de l’attribution par le prétendu donateur n’est pas voulue et que ce fait est connu par les deux parties : en l’absence d’animus donandi, l’acte n’est pas une donation (Baddeley, op. cit., n. 30 ad art. 239 CO). Le contrat – unilatéral – de donation peut revêtir deux formes : la donation manuelle (art. 242 CO) et la promesse de donner (art. 243 CO). La promesse de donner est le contrat générateur d'obligation par lequel le donateur s'engage à faire une attribution, alors que la donation manuelle est le contrat de disposition par lequel le donateur transfère un bien au donataire, procédant ainsi à une exécution immédiate. L'élément de délimitation entre les deux formes réside donc dans l'exécution : si la remise du bien a lieu immédiatement, il y a donation manuelle; si elle doit encore avoir lieu, il s'agit d'une promesse de donner (arrêt du Tribunal fédéral 5C.273/2005 du 14 mars 2006 consid. 5.1 ; cf. ég. ATF 136 III 142 consid. 3.3; Baddeley, op. cit., n. 2 ad art. 243 CO). Pour les virements – postaux ou bancaires – à l'ordre du bénéficiaire de la donation, l'exécution se produit en tout cas au moment où le montant est crédité sur le compte

- 15 - de l’intéressé ou de sa banque (arrêt 5C.273/2005 précité ; Schraner, Zürcher Kommentar, n. 173-174 ad art. 84 CO). 3.1.3.2 A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage à travailler au service de l'employeur (1°), et celui-ci s'engage à payer un salaire (2°). D’une part, le travailleur se place dans un rapport de subordination envers l'employeur; cet élément est caractéristique du contrat de travail et il le distingue des autres contrats de prestation de services (ATF 112 II 41 consid. 1a/aa in fine; cf. ég. ATF 134 III 102 consid. 3.1.2; 130 III 213 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_139/2011 du 16 juillet 2012 consid. 5). D’autre part, l'obligation de payer un salaire est un élément essentiel du contrat de travail, en ce sens que si une personne promet ou accepte de fournir une activité non rémunérée, elle ne conclut pas un contrat de travail. Selon l'art. 320 al. 2 CO, un pareil contrat est certes présumé lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire; néanmoins, les parties peuvent valablement convenir, de manière expresse ou tacite (art. 1er al. 2 CO), que l'activité est ou sera fournie gratuitement, avec cette conséquence que leur relation n'est pas soumise aux règles du contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_641/2012 du 6 mars 2013 consid. 2 ; Streiff/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Aufl. 2012, n. 2 ad art. 319 CO, spéc. p. 73 s.; Wyler, Droit du travail, 2e éd., 2008, p. 58 ; Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 CO, Bâle/Genève/Zurich 2009, n. 5 ad art. 319 CO). Le statut de travailleur implique le plus souvent celui de personne réalisant un revenu provenant d’une activité dépendante (salarié), au sens de l’art. 5 LAVS, qui assure la couverture des assurances sociales en cas de retraite, accident et chômage (Dunand, in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, Berne 2013, n. 35 ad art. 319 CO ; Aubert, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2013, n. 24 ad art, 319 CO). Pour déterminer si le bonus est un élément du salaire ou une gratification, il faut prendre en considération le rapport entre le montant du salaire et celui de la gratification, sans pour autant que la proportion chiffrée entre ces deux montants ne constitue un critère de délimitation fixe. Il est évident que pour un revenu modeste une différence de revenu (même relativement) basse revêtira beaucoup plus d'importance que pour un revenu élevé. Ainsi, la part de la prestation versée à titre de gratification pourra être, en pourcentage du salaire, plus élevée pour un revenu élevé que pour un revenu modeste (ATF 129 III 276 consid. 2.1). Par ailleurs, la régularité de la prestation en question permet de déterminer si elle s'est transformée en un élément du salaire ou si elle constitue toujours une contrepartie accessoire à celui-ci, c'est-à-dire une gratification. Une prestation très élevée par rapport au salaire conserve le caractère de gratification lorsqu'elle n'est versée qu'une seule fois. Dès lors que la gratification atteint régulièrement un montant plus élevé que le salaire, son caractère accessoire n'est pour ainsi dire plus préservé (ATF 129 III 276 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 4C.475/2004 du 30 mai 2005 consid. 1.2.3; 4C.244/2004 du 25 octobre 2004 consid. 2.2; cf. ég. Staehelin, Gesperrte Optionen - als Lohn unzulässig? in RSJ 2005,

p. 181 ss, spéc. p. 182 à 184). Au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un auteur de doctrine propose de retenir comme ligne directrice que pour un revenu

- 16 - supérieur, la gratification ne devrait pas excéder la moitié dudit revenu pour conserver son caractère accessoire (Wyler, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 169). Du salaire brut, il convient de soustraire les déductions sociales pour obtenir le salaire net (Wyler, op. cit., p. 177). Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Font partie de ce salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail. Conformément à ces principes, l'art. 7 let. c RAVS considère comme éléments du salaire déterminant notamment les gratifications et les primes de fidélité (ATF 122 V 178 consid. 3a). 3.1.3.3 La location de services est le contrat par lequel une personne (le bailleur de services) met des travailleurs à la disposition d'une autre (le locataire de services), moyennant rémunération. On considère en général qu'il s'agit d'un contrat innommé sui generis, comportant des aspects du mandat (ATF 137 V 114 consid. 4.2.1 ; Tercier/Favre, op. cit., n. 3272, p. 479 ; Thévenoz, Le travail intérimaire, Genève 1987,

p. 121 ss). L'art. 27 de l’ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services, du 16 janvier 1991 (OSE ; RS 823.111), distingue trois formes de location de services: le travail temporaire (1°), le travail en régie (2°) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs (3°). En cas de travail temporaire (ou travail intérimaire), l'employeur (l'agence de placement) ne conclut pas, dans un premier temps, de véritable contrat de travail avec son employé, mais un contrat-cadre, soit une convention générale de services permettant d'obtenir l'adhésion du travailleur à ses conditions de travail. Il lui propose ensuite un contrat de mission dans une entreprise tierce. Si le travailleur accepte la mission offerte, alors il conclut un contrat de travail effectif avec l'agence de placement (ATF 137 V 114 consid. 4.2.2 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 4C.356/2004 du 7 décembre 2004 consid. 2.3 ; Rehbinder/Portmann, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Aufl. 2011, n. 25 ad art. 319 CO; Thévenoz, op. cit., p. 220 s.). Dans un arrêt rendu en matière de transfert d’entreprise (art. 333 CO), le Tribunal fédéral a retenu qu’un contrat de travail ordinaire pouvait être transformé en un contrat ayant pour objet la location de services. En effet, en principe, la liberté contractuelle régit aussi le droit du travail et les parties sont libres de modifier leurs rapports contractuels. Il est donc possible de mettre un terme – par résiliation ou accord – au contrat de travail existant et d’en conclure un nouveau avec une autre société, quand bien même les services continueront à être fournis à la même place de travail (ATF 132 III 32 consid. 5.2 et Carruzzo, op. cit., n. 8 ad art. 333 CO, spéc. p. 433). 3.2

3.2.1 En l’espèce, et à titre préalable, il n’est plus disputé en instance d’appel que la « proposition de contrat de travail » signée le 21 décembre 2007 s’est concrétisée et que l’appelant, qui a exercé son activité d’entraîneur à tout le moins depuis début mai 2008, a été lié au D_________ en vertu d’un contrat de travail. Puis, il a été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 2.3) qu’à partir du mois d’août 2008, l’appelant, tout comme les joueurs et le coach assistant et entraîneur des gardiens, S_________, a signé un contrat de mission avec K_________ SA annulant et remplaçant celui signé

- 17 - directement avec le D_________, bien que ce club demeure l’entreprise d’affectation. Juridiquement parlant, un tel procédé est licite (cf. supra, consid. 3.1.3.3). Quoi qu’en pense l’appelant, le contrat signé le 27 août 2008 avec K_________ SA constitue un contrat de travail en bonne et due forme – et non un mandat (« Auftrag » ; appel, ch. VIII, p. 14 in medio) –, respectant les exigences de l’art. 19. al. 2 LSE quant à son contenu, et prévu pour une durée déterminée, courant du 1er août 2008 au 28 avril 2009 (cf. supra, consid. 2.3). Durant cette période, l’employeur réel de l’appelant était donc K_________ SA – qui a, par pli du 18 mars 2009, rappelé à l’appelant que son contrat prenait fin le « 30 » (recte : 28) avril 2009 (pièce 8) – tandis que le D_________ était l’entreprise tierce, bénéficiaire des prestations de travail. 3.2.2 A ce stade du raisonnement, et en l’absence de détermination de la volonté réelle et commune des parties concernant la « convention complémentaire » paraphée notamment par les codemandeurs au nom de « donateurs anonymes » d’une part, et l’appelant d’autre part, il convient d’interpréter ce document selon le principe de la confiance. A rigueur de texte, la « convention complémentaire » prévoit, tout comme la proposition de contrat de travail signée le même jour, la possibilité de prolonger les trois versements convenus de 16'500 fr. par saison « si l’option est validée pour la saison 2010-2011 ». Par ailleurs, la proposition de contrat de travail stipule expressément, sous ch. 12, que les conventions complémentaires annexées – au rang desquelles figuraient la « proposition [de] convention complémentaire » fixant le montant du salaire de base, ainsi que la « convention complémentaire » (de donation)

– font partie intégrante du contrat. Ces éléments constituent un indice du fait que les trois conventions signées le 21 décembre 2007 forment un tout (cf. supra, consid. 3.1.2), en dépit de leurs dénominations différentes et du fait que, dans la « convention complémentaire », l’une des parties apparentes est censée être les « donateurs anonymes ». En effet, le but recherché par ces trois conventions était de rémunérer l’appelant pour son activité au sein du D_________ en sa qualité d’entraîneur. L’appelant n’en disconvient du reste pas, puisqu’il a concédé que le club lui avait demandé s’il était d’accord de recevoir de la part de tiers une partie de son salaire (cf. supra, consid. 2.2). A cet égard, il est certes possible d’un point de vue juridique que plusieurs personnes (qui seraient in casu, le D_________ et les « donateurs »), en formant une société simple, emploient un salarié à plein temps sur la base du même contrat de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.41/1999 du 12 juillet 2000 consid. 4b). Le témoin H_________ a du reste exposé que, dans le domaine du hockey, il était assez courant qu’une personne – physique ou juridique – tierce, c’est-à-dire un sponsor ou une entreprise, prenne à sa charge la différence du salaire dû au joueur, qui dépasse les capacités financières du club (cf. supra, consid. 2.2).Ce cas de figure ne change en revanche rien au fait que, du propre point de vue de l’appelant, les acomptes de 16'500 fr. prévus en sa faveur ne l’étaient pas sans contrepartie de sa part, mais bien à raison de ses prestations comme entraîneur du D_________. L’animus donandi fait donc défaut. Le mode de règlement de la « donation » – ou plutôt de la promesse de donner, s’agissant des libéralités postérieures à la date de la signature, le 21 décembre 2007,

- 18 - qui coïncide avec la remise du premier montant de 16'500 fr. – présente également des similitudes avec le mode de paiement d’un salaire, puisque les sommes prévues, toujours du même montant (16'500 fr.), devaient être versées à intervalles réguliers (jour de la signature du contrat en 2008 puis 31 mars de chaque année [1er acompte annuel], 15 septembre de chaque année [2e acompte] et 15 novembre de chaque année [3e acompte]). Z_________ a lui-même déclaré que les prestations stipulées en faveur de l’appelant étaient « assimilable[s] à un bonus » : vu l’importance des rétributions prévues pour une saison, représentant la somme de 49'500 fr. (3 x 16'500 fr.), et de leur régulier versement conçu sur plusieurs années, les prestations en question apparaîtraient, selon la jurisprudence prévalant en droit du travail (cf. supra, consid. 3.1.3.2), comme un élément de salaire déguisé, puisque représentant quasiment la moitié du salaire de base annuel (100'000 fr.) officiellement proposé. Sous l’angle du but recherché par la signature de la « convention complémentaire », il a été arrêté en fait (cf. supra, consid. 2.2 et 2.3) que les administrateurs du D_________ avaient la volonté d’éluder certaines charges sociales (cf. assurance- accidents en particulier), raison pour laquelle ils ont également, en août 2008, eu recours à la forme des contrats de mission conclus entre K_________ SA et les joueurs et entraîneurs. L’appelant, actif dans le domaine du hockey depuis de nombreuses années, ne pouvait de son côté qu’être conscient de ce fait, sachant qu’il a de surcroît cherché à se prémunir du risque de devoir lui-même payer des charges sociales, en demandant à ce que le document soit complété en ce sens que les éventuels impôts et charges sociales seraient payés par les « donateurs ». Sur ce dernier point, Z_________ a, de manière crédible, exposé que les donations étaient effectuées en faveur du D_________, à charge pour le club d’utiliser l’argent afin de réaliser le but social (cf. supra, consid. 2.2). C’est dire qu’il était reconnaissable pour l’appelant que les deux appelés – ainsi que E_________, non partie à la présente procédure – agissaient non pas comme représentants de « donateurs anonymes », mais bien en qualité d’organes du D_________ qui, en tant que SA, dispose d’une personnalité juridique propre et d’un patrimoine distinct, lequel peut précisément être alimenté par des dons. Il y a donc aussi eu simulation quant à l’identité d’une partie. Enfin, certains événements postérieurs à la signature de la « convention complémentaire » litigieuse permettent d’éclairer l’intention initiale des parties. Les tranches de 16'500 fr. l’une ont toutes été acquittées jusqu’à la fin du mois de mars 2009, mois précédant celui où le contrat de mission de l’appelant auprès de K_________ SA a pris fin. En revanche, les appelés – qu’ils aient agi en tant qu’organes du D_________, de représentants des « donateurs » ou encore à titre personnel – se sont constamment refusés à régler les acomptes ultérieurs, soit ceux des 15 septembre 2009 et 15 novembre 2009, pour la saison 2009/2010. Ce comportement dénote également que, dans l’esprit à tout le moins des appelés, la rétribution stipulée dans la « convention complémentaire » en faveur de l’appelant était manifestement liée à l’activité de celui-ci comme entraîneur du D_________. C’est ainsi dire que, sur la base de l’ensemble de ces indices, la Cour considère, à l’instar du premier juge, que la « convention complémentaire » constitue une donation simulée, et que les parties étaient conscientes du fait que D_________ entendait en

- 19 - réalité assurer une rétribution supplémentaire à l’appelant pour son activité comme entraîneur, sans avoir à payer les cotisations sociales sur cette partie du salaire. Le même procédé avait du reste été utilisé avec le coach assistant S_________, selon son témoignage (cf. supra, consid. 2.3). 3.2.3 Mais il y a plus. L’appelant lui-même a indiqué dans son écriture d’appel que les appelés et E_________ auraient signé, au nom de « donateurs anonymes », la « convention complémentaire », en vertu de laquelle les donateurs s’engageaient à fournir des prestations en sa faveur (appel, ch. XI in medio, p. 21 : « … in Namen von Anonymen Donatoren […] sich zu Leistungen verpflichteten »). Or, si du propre avis de l’appelant, les appelés se sont constamment affichés comme des représentants – des prétendus « donateurs anonymes » ou du D_________ –, on ne voit pas que ceux-ci doivent répondre personnellement des dettes. L’appelant ne présente aucun argument faisant obstacle à la règle générale tirée de l’art. 32 al. 1 CO, en vertu de laquelle les droits et obligations dérivant d’un contrat fait par une personne autorisée au nom d’une autre personne – même si elle n’est pas encore précisément nommée (Chappuis, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 15 ad art. 32 CO) –, passent au représenté. En tant qu’elle a été déposée directement à l’encontre des appelants, à titre individuel, l’action est donc mal dirigée, comme également retenu à juste titre par le premier juge. 3.2.4 En résumé, la « convention complémentaire » prévoyant paiement en faveur du défendeur de la somme de 49'500 fr. (3 x 16'500 fr.) par saison ne constitue pas une donation effectuée par des « donateurs anonymes » mais bien une composante du contrat de travail initialement noué avec le D_________. Si le contrat simulé – soit la donation – est nul, le contrat dissimulé, à savoir le complément au contrat de travail conclu afin d’éluder des dispositions en matière de cotisations sociales, est valable. La « convention complémentaire » était destinée à déployer ses effets jusqu’à la fin de l’activité exercée par l’appelant au profit du D_________, en tant qu’entreprise destinataire du contrat de mission, soit jusqu’au 28 avril 2009. Dans la mesure où les créances déduites en poursuite se rapportent à une période postérieure (cf. acompte du 15 septembre 2009 [poursuite no xxx], respectivement acomptes du 15 novembre 2009 [poursuites nos xxx et xxx]), elles sont privées de tout fondement.

4. Reprenant largement l’argumentation présentée dans son mémoire-conclusions du 17 janvier 2012, l’appelant, pour autant qu’on le comprenne, semble prétendre que les créances déduites en poursuite pourraient correspondre à des prétentions pour résiliation injustifiée du contrat de travail, au sens de l’art. 337c CO (appel, ch. X, p. 18 s.). Ce raisonnement est erroné à double titre. D’une part, c’est le lieu de rappeler que ni le D_________ ni K_________ SA, soit les employeurs successifs de l’appelant, ne sont parties prenantes au présent procès (TCV C1 12 208), et que la cause TCV C1 12 206 opposant le D_________ à l’appelant n’a jamais fait l’objet d’une jonction. Il n’y a jamais eu de relation directe de travail avec les appelés. L’appelant omet d’opérer une distinction entre les sociétés en question et leurs organes, personnes physiques.

- 20 - D’autre part, et indépendamment de ce qui précède, l’application de l’art. 337c CO présuppose la réalisation de deux conditions, primo, qu’il y ait une déclaration de volonté de l’employeur, en vertu de laquelle celui-ci déclare mettre fin au contrat de travail avec effet immédiat, secundo, que la résiliation soit dépourvue de justes motifs (Wyler, op. cit., p. 512 s.). Or, dans le cas particulier, la première de ces conditions n’est manifestement pas réalisée, puisqu’il a été circonscrit en fait (cf. supra, consid. 2.4) que le contrat, de durée déterminée, conclu avec K_________ SA a continué à perdurer jusqu’à son échéance ordinaire, soit le 28 avril 2009, bien que le D_________, en tant qu’utilisatrice, ait renoncé aux services de l’appelant dès le 28 janvier 2009. Par conséquent, en tant qu’il est fondé sur l’art. 337c CO, le moyen de l’appelant est inopérant.

5. En résumé, les trois actions en libération de dettes doivent être accueillies favorablement. En d’autres termes, l’appelant Y__________ ne doit pas les montants poursuivis de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 septembre 2009 (poursuite no xxx) et de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009 (poursuite no xxx), et l’appelant Z_________ ne doit pas le montant poursuivi de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009 (poursuite no xxx).

6. 6.1 Vu le sort de l’appel, il n’y a pas lieu de modifier le montant et la répartition des frais et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), non spécifiquement contestés quant à leur montant. Dans ces circonstances, pour les motifs exposés par le premier juge (consid. 7.1 du jugement entrepris), les frais de première instance, fixés conformément aux dispositions applicables (art. 13, 16 al. 1 LTar) à 2300 fr., sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe, et remboursera 200 fr. aux appelés à titre de remboursement des avances effectuées, le solde de 1900 fr. leur étant restitué par le greffe. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, l’appelant versera en outre une indemnité de 3500 fr. aux appelés, créanciers solidaires, à titre de dépens. 6.2 Compte tenu de la valeur litigieuse (16'500 fr.), du degré de difficulté usuel de la cause, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 LTar), les frais judiciaires en instance d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 850 fr. (art. 16 et 19 LTar). Au vu de ces mêmes critères et de l’activité utilement déployée par le conseil commun des appelés, qui s’est limitée pour l’essentiel en la prise de connaissance de l’écriture d’appel et en la rédaction d’un courrier d’une page contenant les conclusions, l’appelant, qui supporte ses frais d’intervention en justice, leur versera, solidairement entre eux, une indemnité – légèrement réduite, en application de l’art. 29 al. 2 LTar – de 1000 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel (art. 27, 32 al. 1 [fourchette de 2900 fr. à 4000 fr. lorsque la valeur litigieuse oscille entre 15'001 fr. et 20'000 fr.] et 35 al. 1 let. a LTar [- 60 %]).

- 21 - Par ces motifs,

Prononce

L’appel est rejeté ; en conséquence, il est statué : 1. Les actions en libération de dette formées par Y_________ dans les poursuites nos xxx et xxx de l’office des poursuites du district de C__________ introduites à son encontre par X_________ sont admises. En conséquence, Y_________ ne doit pas les montants poursuivis de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 septembre 2009 et de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009. 2. L’action en libération de dette formée par Z_________ dans la poursuite no xxx de l’office des poursuites du district de C__________ introduite à son encontre par X_________ est admise. En conséquence, Z_________ ne doit pas le montant poursuivi de 5500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 16 novembre 2009. 3. Les frais de justice, par 3150 fr. (première instance : 2300 fr. ; appel : 850 fr.) sont mis à la charge de X_________. 4. Supportant ses frais d’intervention en justice, X_________ versera à Y_________ et Z_________, solidairement entre eux, 200 fr. à titre de remboursement d’avance et une indemnité de 4500 fr. (première instance : 3500 fr. ; appel : 1000 fr.) à titre de dépens. Ainsi jugé à Sion, le 9 septembre 2013